Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 39 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) no 136/66 du Conseil du 22 septembre 1966 portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ;
Vu le règlement (CEE) no 1308/70 du Conseil du 29 juin 1970 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre ;
Vu le règlement (CEE) no 1765/92 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, et notamment son article 7, paragraphe 4 ;
Vu le règlement (CEE) no 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés ;
Vu le règlement (CE) no 1663/95 de la Commission du 7 juillet 1995 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d'apurement des comptes du FEOGA, section Garantie ;
Vu le règlement (CE) no 1577/96 du Conseil du 30 juin 1996 portant une mesure spécifique en faveur de certaines légumineuses à grains ;
Vu le code rural, et notamment ses livres V et VI ;
Vu les articles L. 213-1 à L. 216-9 du code de la consommation ;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole ;
Vu le décret no 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé ;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et le secteur des produits de la mer et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements relevant du ministère de l'agriculture ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de la coordination de l'économie agricole et alimentaire en date du 3 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles.
Art. 2. - L'office exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale visés à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1765/92 susvisé, les missions définies à l'article L. 621-3 du code rural.
Art. 3. - Les interventions confiées à l'office peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
Art. 4. - Pour l'accomplissement de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les groupements de producteurs reconnus, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 du code rural, ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-11 du code rural.
Art. 5. - L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
1o Six personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
2o Cinq personnalités représentant le secteur coopératif agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
3o Cinq personnalités représentant les industries de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
4o Trois personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
5o Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
6o Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
7o Quatre représentants des pouvoirs publics, dont deux désignés par le ministre chargé de l'agriculture, un par le ministre chargé de l'économie et des finances et un par le ministre chargé du budget.
Art. 6. - La durée du mandat des membres du conseil de direction est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
Art. 7. - Le président du conseil de direction est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, après consultation du conseil de direction.
Art. 8. - Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 9. - Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article 3 du présent décret.
Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article 10 du présent décret et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de la coordination de l'économie agricole et alimentaire.
Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes visés à l'article L. 621-7 du code rural.
Art. 10. - Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin, au sein de l'office, après avis du conseil de direction.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances porte création du conseil spécialisé et fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.
Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
Les membres des conseils spécialisés peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Un conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11. - Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 12. - Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
Art. 13. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés de l'office, ainsi que les experts, bénéficient du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
Art. 14. - La direction de l'office est confiée à un directeur. Le directeur de l'office est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
Le directeur assure le fonctionnement de l'office. Il dirige et gère son personnel, qui est soumis aux dispositions statutaires fixées par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
Il applique les décisions mentionnées à l'article 16 du présent décret et rend compte de leur exécution.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office, ainsi que de celles prévues par les règlements communautaires.
Art. 15. - Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
Art. 16. - Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décisions. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.
Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai d'un mois, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.
Art. 17. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Le directeur de l'office le notifie au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget par lettre recommandée avec avis de réception. Il devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de sa date de réception, sauf opposition de l'un des ministres dans ce délai. Dans ce cas, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ou ses modifications, ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Il peut comprendre, en recettes :
a) Une subvention de l'Etat ;
b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
c) Le produit des redevances pour services rendus ;
d) Le produit de taxes parafiscales ;
e) Le produit de ventes faites par l'office ;
f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ;
g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
h) Les recettes diverses.
Il comprend en dépenses :
a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garantie ou de subventions par application des décisions visées à l'article 15 du présent décret ;
b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
Art. 18. - Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des recettes et des dépenses probables à effectuer par l'office en application de la politique agricole commune.
Cet état de prévision est soumis au conseil de direction, qui en délibère.
Les dépenses et recettes afférentes aux opérations visées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office et retracées dans un compte distinct.
Art. 19. - L'agent comptable de l'office est l'agent comptable de l'ONIC.
En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 20. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
Le contrôleur d'Etat de l'office est le contrôleur d'Etat désigné auprès de l'ONIC.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le contrôleur d'Etat assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de son contrôle.
Art. 21. - L'office peut emprunter dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 22. - La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions qui seront prises en application de l'article L. 681-6 du code rural.
Art. 23. - Le décret no 54-1136 du 13 novembre 1954 relatif à l'organisation du marché des corps gras fluides alimentaires et le décret no 83-1256 du 30 décembre 1983 relatif à l'organisation des marchés dans les secteurs des matières grasses, du lin et du chanvre, des protéagineux, des fourrages séchés et du ver à soie sont abrogés.
Art. 24. - Les missions de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (SIDO) sont transférées en totalité à l'office.
Art. 25. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1999.
Art. 26. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.